PRÉAMBULE
La CHAMBRE EUROPÉENNE Des Experts d’Art (C.E.E.A.), constituée le 3 Juillet 2002 a établi le présent code de déontologie de l’expert d’art, approuvé par son Conseil d’Administration et ratifié par l’Assemblée Générale du 18 décembre 2008
En application du droit communautaire, l’Expert d’un Etat est tenu de respecter la déontologie de l’Etat qui l’accueille. De façon générale, l’Expert est tenu de s’informer des règles déontologiques auxquelles il se trouve soumis dans l’exécution de son activité.
Ce code fixe d’une manière générale les droits et devoirs de l’Expert, et les sanctions qui découlent de leur vio1ation.
I. L'EXPERT D'ART
- L’Expert est le spécialiste reconnu dont le jugement repose sur une réelle compétence et expérience qui lui permettent de se prévaloir dans son domaine d’une opinion faisant indiscutablement référence dans l’état actuel des connaissances en la matière.
- La qualification d’«expert spécialisé» ne peut être attribuée qu’à des praticiens faisant preuve de moralité et d’intégrité ayant acquis une haute compétence dans une ou plusieurs spécialités. Les «spécialités» se définissent notamment par la nature, par l’origine géographique et par l’époque des objets.
- Pour obtenir le titre d’Expert, le postulant doit pouvoir justifier de dix ans d’activité professionnelle, ramenés à sept ans si celui-ci a obtenu un diplôme universitaire ou d’Etat lié au domaine concerné.
- Le postulant devra :
- se soumettre à la constitution d’un dossier permettant d’apprécier ses connaissances,
- accepter sans réserve les statuts et le présent code de déontologie,
- souscrire une assurance professionnelle.
- L’Expert est un spécialiste susceptible de :
- déterminer la nature, l’origine et l’époque de fabrication de l’objet d’art ou de collection soumis à son jugement;
- détecter les altérations, transformations et réparations subies éventuellement par cet objet;
- déterminer les valeurs de cet objet : valeur de négociation (vente publique ou vente amiable) et valeur de remplacement.
II. DEVOIRS DE L'EXPERT
- L’Expert a le devoir d’apporter toute son expérience, sa compétence scientifique, technique, artistique et professionnelle dans tous les cas d’études et de travaux qui lui sont soumis.
- Il se doit de donner satisfaction à ses mandants, pour autant que leurs exigences soient compatibles avec les règles de l’honneur, de la morale, de la légalité et de la raison.
- L’Expert doit exercer sa fonction avec honnêteté, probité et équité, en toute indépendance de jugement et d’action vis-à-vis des personnes physiques et morales avec lesquelles il est en rapport professionnel. Toute modification substantielle des conditions d’exercice de la profession, telle qu’une association, ou l’acceptation de liens de subordination par exemple, est interdite.
- L’Expert doit s’interdire toute action susceptible de porter un discrédit au titre d’Expert, en particulier :
- agir au détriment d’un mandant ou d’un autre Expert en vue de fausser le jeu de la libre concurrence;
- l’utilisation abusive de sa qualité d’Expert et de son affiliation à une organisation professionnelle;
- recevoir toute ristourne, ou commission, en dehors du mode de paiement en usage dans la profession;
- rédiger des documents d’expertise de complaisance.
- Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’Expert est tenu à une obligation de secret professionnel, de discrétion, de réserve, et il doit limiter ses conclusions à la mission qui lui a été confiée. L’Expert ne peut divulguer ou encore publier le résultat de ses travaux, sans avoir recueilli préalablement l’accord écrit de son mandant.
Cette obligation n’est pas limitée dans le temps.
L’Expert doit faire respecter cette obligation par ses collaborateurs et toute personne coopérant avec lui dans le cadre de sa mission.
- L’Expert s’oblige à exercer son mandat ou sa mission dans des conditions techniques et matérielles lui permettant d’assumer pleinement son rôle. Il peut recourir, le cas échéant, aux méthodes d’investigation les plus récentes, sans être, toutefois, dépendant de ces conclusions scientifiques et techniques.
- L’Expert qui s’est vu confier une mission à l’amiable s’interdit de se voir ultérieurement conférer une mission judiciaire au titre de cette mission. Il lui appartiendra donc de refuser la mission qui lui est ainsi confiée par le tribunal aussitôt après en avoir pris connaissance.
- L’Expert est tenu de respecter les délais fixés avec son mandant pour le dépôt de son rapport. Tout retard ou empêchement devra être signalé et justifié. Si des circonstances professionnelles ou des raisons personnelles l’obligent à suspendre sa mission, il devra s’organiser, d’un commun accord avec son mandant, pour confier l’intégralité de sa mission à un confrère de son choix, et veiller à sa bonne exécution.
- Tout rapport, attestation, certificat, photographie ou document engageant la responsabilité de l’Expert doit être revêtu de la date, de sa signature manuscrite et de son cachet ou timbre à sec.
- L’Expert a le devoir de se perfectionner sans cesse au cours de son activité professionnelle.
- L’Expert en activité doit enseigner aux nouveaux adhérents, les connaissances pratiques tirées de l’exercice de sa profession. Il devra en outre veiller à ce qu’ils respectent les principes généraux rappelés par le présent code.
III. RESPONSABILITÉ DE L'EXPERT
- L’Expert est le seul responsable des études et travaux dont il est l’auteur.
- Dans le cadre de sa mission, l’Expert est responsable de ses collaborateurs.
- L’Expert ne peut accepter une mission ne relevant pas de sa spécialité ou ses spécialités.
- L’Expert est responsable de tous documents, pièces ou objets qui lui ont été confiés en vue d’une bonne exécution de sa mission.
IV. RÈGLES DE CONFRATERNITÉ
- L’Expert s’interdit vis-à-vis de ses confrères, tout acte de concurrence déloyale et toute manœuvre frauduleuse.
- L’Expert a le devoir de ne pas remettre en cause l’expertise d’un confrère. Il peut néanmoins procéder à une contre-expertise.
- En cas d’expertises contradictoires, les Experts concernés confronteront, en toute objectivité, leurs points de vue.
- L’Expert, en cas de divergence d’opinion avec un confrère, devra rechercher une solution amiable.A défaut d’un règlement amiable, tout différend devra être adressé au Président de la C.E.E.A. qui fixera un calendrier pour la présentation du dossier à la Commission de Discipline.A cet effet, les parties au différend seront convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.Les délibérations seront considérées valables si les deux tiers des membres de la Commission de Discipline sont présents.A défaut, l’affaire sera automatiquement renvoyée à quinzaine.Les décisions seront prises à la majorité des membres de la Commission de Discipline, par bulletin secret et hors la présence de la personne mise en cause ou de son conseil.En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.Les décisions sont retranscrites sur un procès-verbal signé par le Président et deux membres de la Commission de Discipline.La décision de la Commission de Discipline est susceptible d’un recours devant les juridictions compétentes.
- L’Expert s’interdit de tenir en public aucun propos de discrédit visant un membre de la CEEA.
V. DROITS DE L'EXPERT
- L’Expert, auteur de ses études et travaux, a le droit de défendre sa « propriété intellectuelle » devant toute juridiction.
- L’Expert dispose du libre choix de ses collaborateurs pour mener à bien la mission, ou le mandat, qui lui est confié. Nul ne peut lui imposer le concours d’un tiers si celui-ci n’a pas été agréé en pleine connaissance de cause par lui-même.
- La rémunération de l’Expert et ses modalités de paiement s’effectue sous forme d’honoraires, résultant d’un accord mutuel entre le mandant et l’Expert.
- Si, au cours d’une expertise, l’Expert s’aperçoit qu’il y a lieu de procéder à une analyse plus poussée dont il n’a pas les moyens techniques d’assumer personnellement la charge, il en réfère à son mandant en vue d’obtenir l’accord de ce dernier pour les dépenses supplémentaires occasionnées.
VI. INTERDICTIONS
- L’Expert ne pourra accepter une mission dans le cas où :
- il aurait un conflit d’intérêt,
- il aurait des intérêts personnels ou patrimoniaux,
- il serait parent ou allié d’une des parties,
- il aurait des liens de subordination avec l’une des parties.
VII. DISCIPLINE
- En cas de manquement à l’éthique, à la déontologie de l’expert, au non respect des statuts et au présent code de déontologie de la CEEA des sanctions disciplinaires pourront être prises contre l’expert membre. Ces sanctions seront prononcées par la Commission de Discipline, conformément à la procédure visée à l’article 16 des Statuts de la CEEA.
- L’expert soumis à la procédure disciplinaire par ses pairs, encourt les sanctions suivantes :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire,
- l’exclusion définitive.
La procédure suivie doit être contradictoire. L’Expert mis en cause doit notamment bénéficier de conditions lui permettant d’assurer normalement les droits de sa défense.
- Les décisions prises par la Commission de Discipline sont susceptibles de recours devant le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège de la CEEA.